Das Bundesgericht spricht einen Mann im Kontext sadomasochistischer Praktiken wegen einfacher Körperverletzung, sexueller Nötigung und Vergewaltigung schuldig; er hatte sich bei einem späteren Treffen nicht der Zustimmung seiner Partnerin versichert, nachdem sie sechs Monate zuvor zweimal entsprechende Praktiken ausgeübt hatten. Indem er sich beim erneuten Zusammentreffen nicht um die Frage der Zustimmung seiner Partnerin gekümmert hat, nahm er das Risiko in Kauf, dass sie mit diesen Praktiken nicht einverstanden sein könnte. Das Bundesgericht hebt im Urteil 6B_399/2024, 6B_405/2024 vom 5. September 2025 den Freispruch des Mannes durch das Freiburger Kantonsgericht auf. Es äussert sich u.a. wie folgt: «[…] Ainsi, sur la base de ces messages, l'intimé ne pouvait pas penser que la recourante avait donné son assentiment à de telles pratiques. S'agissant du " safe word ", la cour cantonale retient que "soucieux de sa partenaire, [l'intimé] a bien compris les risques qu'impliquaient leur sexualité avec le jeu de la domination et de la soumission ainsi que l'importance d'un " safe word " qui lui permet de comprendre s'il enfreint les limites de sa partenaire et à cette dernière de s'extraire du dispositif de soumission dans lequel elle se place" […]. Il est établi qu'un tel " safe word " avait été évoqué entre l'intimé et la recourante au mois de juin 2021, sans pourtant n'avoir jamais été pratiqué, ni thématisé à nouveau avant les faits litigieux. […] En effet, il n'y avait pas d'acceptation claire d'entrer dans le cadre d'un jeu sexuel, et aucune règle n'avait été posée. En outre, les lésions corporelles ont été infligées délibérément par l'auteur qui contrôlait leur intensité et leur nature. Il a conservé la maîtrise de la situation, alors que la recourante, placée dans une position de soumission sexuelle et contrainte physiquement, sans accord préalable sur un tel scénario, était privée de la maîtrise de la situation et ne saurait avoir accepté un quelconque risque. Que ce soit sous l'angle du motif justificatif ou du motif d'exclusion de typicité, dans les deux cas, ces motifs n'étaient pas donnés et l'intimé ne pouvait pas vraisemblablement penser que son comportement était couvert par l'assentiment de la recourante. En effet, en l'absence d'un assentiment donné de manière expresse ou tacitement (mais néanmoins perceptible), l'intimé a entrepris une pratique sexuelle sadomasochiste sans prendre la peine de s'assurer de l'assentiment de la recourante, ainsi que de la portée d'un tel assentiment. Ainsi, l'intimé a accepté le risque que la recourante ne puisse pas être d'accord, tant en ce qui concerne les lésions corporelles simples que les atteintes à l'intégrité sexuelle effectuées dans le cadre de ces violences. En se désintéressant de la question, contrairement à ce qui avait prévalu précédemment au mois de juin, lorsqu'il s'était assuré du ressenti de la recourante, l'intimé n'a pu qu'envisager et accepter la possibilité qu'un assentiment à de telles pratiques sadomasochistes ne soit pas donné et s'est accommodé du fait que tel ne soit pas le cas. Par conséquent, il a agi intentionnellement par dol éventuel. […].» (E.4.6.2).
6B_405/2024
November 22, 2025 6:58 am