Kein absolutes Vetorecht für Privatklägerschaft gegen abgekürztes Verfahren gegen Täter

Die Privatklägerschaft hat kein absolutes Vetorecht in Bezug auf die Aburteilung des Täters im abgekürzten Verfahren. Das Bundesgericht weist im Urteil 6B_170/2024 vom 15. November 2024 (zur amtl. Publ. vorgesehen) die Beschwerde von zwei Personen ab, die 2014 tätlich angegriffen worden waren. Das Bundesgericht kommt nach einer eingehenden Gesetzesauslegung zu folgender Konklusion: «Au vu de ce qui précède, sous l’angle de l’art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP, il y a lieu de retenir que l’opposition de la partie plaignante contre l’acte d’accusation dressé en procédure simplifiée ne peut porter que sur les aspects de l’acte d’accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. Il ne peut en revanche pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 352 al. 2 CPP), ou sur les infractions commises aux dépens d’autres parties plaignantes, notamment.» [Aus den vorstehenden Ausführungen ist unter dem Blickwinkel von Art. 360 Abs. 2, 3 und 5 StPO festzuhalten, dass der Einspruch der Privatklägerschaft gegen die im vereinfachten Verfahren erstellte Anklageschrift nur die Aspekte der Anklageschrift betreffen kann, die ihre Rechte berühren, d.h. insbesondere die zivilrechtlichen Ansprüche oder die angeklagten Straftaten. Sie kann sich jedoch nicht auf die Frage der verhängten Strafe oder Massnahme (vgl. Art. 352 Abs. 2 StPO) oder auf Straftaten beziehen, die insbesondere auf Kosten anderer Privatkläger begangen wurden.] (E.2.6.6).

Sachverhalt

Mehrere Personen waren 2014 vor einer Diskothek in Crans Montana tätlich angegriffen worden. Sie erhoben Anzeige wegen einfacher Körperverletzung. Einer der Täter beantragte für sich die Durchführung des abgekürzten Verfahrens. Er akzeptierte die ihm in der Folge von der Staatsanwaltschaft unterbreitete Anklageschrift wegen einfacher Körperverletzung sowie weiterer Delikte und wurde im abgekürzten Verfahren zu 22 Monaten Freiheitsstrafe bedingt verurteilt.

Instanzenzug

Zwei der Opfer erhoben dagegen Berufung ans Walliser Kantonsgericht und verlangten, dass die Staatsanwaltschaft ein ordentliches Strafverfahren durchführe. Ihre Beschwerde wurde abgewiesen, worauf sie ans Bundesgericht gelangten.

Ausführungen des Bundesgerichts im Urteil 6B_170/2024 vom 15. November 2024

Das Bundesgericht weist im Urteil 6B_170/2024 vom 15. November 2024 ihre Beschwerde ebenfalls ab. Gemäss Eidgenössischer Strafprozessordnung kann ein abgekürztes Verfahren durchgeführt werden, wenn die Täterschaft den Sachverhalt grundsätzlich eingesteht. Die Staatsanwaltschaft führt ein ordentliches Strafverfahren durch, wenn eine Partei die Anklageschrift ablehnt.

Eine Auslegung des Bundesgerichts ergibt, dass sich die Ablehnung der Anklageschrift durch die Privatklägerschaft nur auf Aspekte beziehen kann, die ihre eigenen Rechte berührt. Dabei geht es insbesondere um ihre Zivilforderungen oder die angeklagten Straftaten. Indessen kommt der Privatklägerschaft weder in Bezug auf das Strafmass, noch in Bezug auf die Durchführung des abgekürzten Verfahrens als solches ein Beschwerderecht zu. Im konkreten Fall bringen die Beschwerdeführer vor, dass der Täter in einem ordentlichen Verfahren hätte beurteilt werden und strenger bestraft werden müssen. Sie machen indessen weder Zivilforderungen geltend, noch bestreiten sie die Qualifikation der Straftaten.

Hier sind einige der Schlüsselausführungen des Bundesgerichts aus dem Urteil 6B_170/2024 vom 15. November 2024:

«À ce jour, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de l’étendue du droit de la partie plaignante de s’opposer à l’acte d’accusation en procédure simplifiée au sens de l’art. 360 al. 2 et 3 CPP.» (E.2.6.1).

«Comme le soulignent tant la cour cantonale dans l’arrêt attaqué que les recourants, il existe un conflit de doctrine sur le point de savoir si la partie plaignante peut s’opposer à l’acte d’accusation sans indication de motifs et sur n’importe quel élément de celui-ci (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 563 n. 17067). Selon le courant doctrinal le plus restrictif au regard des droits de la partie plaignante, l’opposition ne peut concerner que les prétentions civiles (Breguet, La procédure simplifiée dans le CPP: un réel progrès?, Jusletter 16 mars 2009 n. 32; Wieser, Kritische Anmerkungen zum abgekürzten Verfahren gemäss Art. 385 ff VE StPO, Basler Juristische Mitteilungen 2003/1, p. 6). La doctrine majoritaire, ainsi que le Tribunal pénal fédéral, considèrent en revanche que l’opposition du plaignant ne peut porter que sur les aspects de l’acte d’accusation qui touchent ses droits et à propos desquels il disposerait, en procédure ordinaire, d’un intérêt juridique au recours, soit en particulier sur les prétentions civiles, mais également sur les infractions retenues. Il ne peut en revanche pas porter sur la sanction, ou sur les infractions commises au dépens d’autres parties plaignantes. Dans un tel cas, l’opposition est inopérante et irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2011.20 du 14 octobre 2011; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 13 ad 360 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, CPP: Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 360 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, p. 704 n. 1033; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 548 n. 1597; Jeanneret, La partie plaignante et l’action civile, RPS 3/2010 p. 297 ss, p. 312; également Jeanneret, L’action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 97 ss, p. 142 n. 92). Certains auteurs apportent quelques nuances et parviennent à des conclusions intermédiaires notamment selon que la partie est uniquement demandeur au civil, uniquement au pénal, ou les deux (cf. art. 119 al. 2 CPP). Ces auteurs sont toutefois à rattacher à la doctrine majoritaire en ce sens qu’ils estiment que la partie plaignante ne peut jamais s’opposer à la nature ou la quotité des peines et mesures (Giger A., Das abgekürzte Verfahren art. 358-362 StPO, 2021, p. 179 s., n. 243 et p. 184 s., n. 249 s; Mazou, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2009 p. 1 ss, p. 14). Enfin, quelques auteurs semblent soutenir que la partie plaignante peut s’opposer à l’acte d’accusation dans son ensemble et disposerait ainsi d’un droit de veto „absolu“ (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP; Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 s ad art. 360 CPP; Thommen, Kurzer Prozess – fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 189). Thommen souligne toutefois qu’il n’est pas exclu qu’un tribunal retienne que le droit de veto absolu de la partie plaignante puisse constituer un abus de droit (Thommen, op. cit., p. 189). Pour leur part, Greiner/Jaggi, qui se déclarent en faveur d’un droit d’opposition large de la partie plaignante, précisent que si celle-ci justifie son refus par le fait qu’elle ne comprend pas le point de la sanction, il est douteux que ce refus produise des effets juridiques (Greiner/Jaggi, op. cit., n. 31 i.f ad art. 360 CPP). Quant à Perrin/De Preux, ils précisent se fonder sur une interprétation littérale du texte et estiment qu’il serait toutefois souhaitable que la partie plaignante ne puisse se prononcer que sur les prétentions civiles et non sur la sanction négociée (Perrin/De Preux, op. cit., n. 24 s ad art. 360 CPP).» (E.2.6.2).

«D’un point de vue historique, le projet de loi introduisant la procédure simplifiée dans le Code de procédure pénale prévoyait que la procédure ordinaire devait s’appliquer, au lieu de la procédure simplifiée, non seulement en cas de non-acceptation de l’acte d’accusation par une partie, mais aussi en l’absence de toute déclaration d’une partie (Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice (éd.), Berne 2011, p. 237; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, 1281). Cette question a fait l’objet de débats au Parlement, lors desquels l’hypothèse de renoncer à subordonner la mise en oeuvre de la procédure simplifiée à l’accord de la partie plaignante a été évoquée, par crainte que cette procédure soit trop souvent mise en échec par le refus qu’elle pourrait opposer malgré la reconnaissance, dans leur principe, des prétentions civiles (cf. BO 2006 CE 984 et 1051 ss; BO 2007 CN 1026 ss; BO 2007 CE 726 ss; BO 2007 CN 1389 s.; BO 2007 CE 829). Finalement, l’art. 360 al. 3 CPP a été adopté dans sa teneur actuelle (cf. BO 2009 CN 593 et BO 2009 CE 279), à savoir que l’acte d’accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Le prévenu doit pour sa part formellement confirmer son accord (art. 360 al. 2 CPP). C’est ainsi précisément la question de la reconnaissance d’un droit de la partie plaignante de s’opposer à l’acte d’accusation qui a fait l’objet de débats nourris, mais non l’étendue de cet éventuel droit. À ce titre, le fait que plusieurs parlementaires se soient prononcés, à la suite du Conseil fédéral, en faveur du fait que la partie plaignante garde la possibilité de s’opposer formellement à l’accord passé entre le prévenu et le ministère public (cf. BO 2006 CN 1027-1031) ne signifie pas encore qu’ils ont souhaité que celle-ci puisse – pour n’importe quel motif – faire échec à la procédure simplifiée. Cette méthode d’interprétation ne donne ainsi pas de réponse claire à la question qui doit en l’espèce être tranchée.» (E.2.6.3).

«L’interprétation téléologique de l’art. 360 CPP commande d’examiner l’esprit et l’intérêt protégé de cette disposition, qui vise en particulier à préciser les contenus de la transaction judiciaire passée entre le prévenu – qui a reconnu sa culpabilité et à tout le moins le principe des prétentions civiles (cf. art. 358 al. 1 CPP) – et le ministère public, accord qui sera ensuite soumis au tribunal de première instance pour approbation. Cette disposition vise également, en donnant à la partie plaignante un droit d’opposition, à s’assurer que ses droits soient respectés. L’accord ne doit ainsi pas se faire au détriment de la partie plaignante. Sur le plan téléologique, il convient encore de noter que la procédure simplifiée est une procédure spéciale permettant d’abréger la procédure pénale ordinaire (FF 2005 1057 ss, 1272). Un des fondements de la procédure simplifiée est ainsi l’économie de procédure et le principe de la célérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad Rem. prél. aux art. 358 à 362 CPP; Jeanneret/Kuhn, op. cit., p. 556 n. 17048). Accorder un droit de veto absolu à la partie plaignante irait donc à l’encontre de cet objectif. En outre et comme le relèvent Jeanneret/Kuhn (op. cit., p. 563 n. 17067), si la thèse de l’opposition libre et sans motif est retenue, elle donne un pouvoir immense à chaque partie plaignante, rendant l’aboutissement d’une procédure simplifiée pratiquement illusoire, ce qui ne peut être suivi. D’un point de vue téléologique, il faut retenir que l’opposition du plaignant ne peut porter que sur les aspects de l’acte d’accusation qui touchent ses droits, plus particulièrement en lien avec les prétentions civiles ou les infractions sous-tendant dites prétentions. Une telle interprétation assure un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante et le but d’économie de procédure.» (E.2.6.4).

«L’interprétation systématique ne conduit pas à un autre résultat. Pour ce qui est de la systématique interne de la disposition, l’on constate que la partie plaignante doit adopter un comportement actif si elle entend s’opposer à l’acte d’accusation, ce qui est plus strict que pour le prévenu, le silence de ce dernier valant non-acceptation. À cela s’ajoute, dans une perspective plus générale, que la partie plaignante n’a pas le droit de s’exprimer sur la peine dans la procédure ordinaire (art. 119 al. 2 let. a CPP) et qu’elle ne peut pas contester la sanction prononcée dans la procédure de recours (art. 382 al. 2 CPP). Or, il serait contraire au système d’accorder à la partie plaignante, qui s’oppose exclusivement à la peine proposée, un droit de veto pour la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, droit qu’elle n’a pas dans la procédure ordinaire et qui ne lui confère aucun intérêt juridiquement protégé au recours (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2011.20 du 14 octobre 2011). Un tel raisonnement doit être étendu à tous les aspects de l’acte d’accusation qui ne touchent pas ses droits. Quoi qu’en disent les recourants, on ne voit pas en quoi le fait que l’art. 362 al. 5 CPP dispose que, en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut uniquement faire valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation (ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation) conduise à admettre l’existence d’un droit extensif de la partie plaignante de s’opposer à l’acte d’accusation. En effet, ce premier motif d’appel vise toutes les parties à la procédure et plusieurs cas de figure peuvent être envisagés (une partie n’a jamais été interpellée, son consentement était vicié, par exemple). Elle n’empêche en revanche pas l’interprétation des art. 360 al. 2 et 3 CPP précitée. La cour statuant sur appel devra alors s’assurer que c’est à raison que l’opposition de la partie plaignante a été déclarée inopérante, au vu des motifs d’opposition invoqués.» (E.2.6.5).

«Au vu de ce qui précède, sous l’angle de l’art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP, il y a lieu de retenir que l’opposition de la partie plaignante contre l’acte d’accusation dressé en procédure simplifiée ne peut porter que sur les aspects de l’acte d’accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. Il ne peut en revanche pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 352 al. 2 CPP), ou sur les infractions commises aux dépens d’autres parties plaignantes, notamment.» (E.2.6.6).

 

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