Blockade der Mont-Blanc-Brücke in Genf: Beschwerde von Teilnehmerin abgewiesen

Das Bundesgericht weist im Urteil 6B_112/2025 vom 21. August 2025 die Beschwerde einer Frau ab, die 2022 zusammen mit weiteren Personen bei einer Aktion der Protestbewegung „RENOVATE SWITZERLAND“ die Mont-Blanc-Brücke in Genf blockiert hat. Ihre Verurteilung wegen Nötigung und Störung des öffentlichen Verkehrs ist nicht zu beanstanden und mit der Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit vereinbar.

Sachverhalt

Eine Gruppe von sechs Personen hatte am 22. Oktober 2022 in Genf die Mont-Blanc Brücke blockiert. Dabei hielten sie Transparente mit dem Schriftzug „RENOVATE SWITZERLAND“ hoch; vier Personen, darunter die Beschwerdeführerin, klebten sich mit einer Hand auf der Strasse fest. Die Brücke war für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen eine Stunde und 20 Minuten vollständig blockiert.

Instanzenzug

Das Genfer Polizeigericht verurteilte die Beschwerdeführerin 2024 wegen Nötigung und Störung des öffentlichen Verkehrs zu einer bedingten Geldstrafe. Das Kantonsgericht bestätigte den Entscheid.

Ausführungen des Bundesgerichts im Urteil 6B_112/2025 vom 21. August 2025

Das Bundesgericht weist im Urteil 6B_112/2025 vom 21. August 2025 die Beschwerde der Verurteilten ab. Der Entscheid des Genfer Kantonsgerichts ist bundesrechtskonform. Durch die Aktion wurde die Handlungsfreiheit Dritter im Sinne des Nötigungstatbestandes beschränkt. Das Nötigungsmittel erreichte die von der Rechtsprechung geforderte Intensität und war unverhältnismässig.

Für die Aktion wurde mit der Mont-Blanc-Brücke die Genfer Hauptverkehrsachse gewählt; die Blockade erfolgte zur Tageszeit an einem Samstag und dauerte mehr als nur einige Minuten. Die Blockade der Verkehrswege auf der Mont-Blanc-Brücke stellte das angestrebte Ziel der Aktion dar und war nicht bloss eine indirekte Folge. Die Teilnehmenden hätten eine bewilligungsfähige Demonstration durchführen oder ihre Anliegen etwa mit einer Volksinitiative geltend machen können.

Die Verurteilung der Beschwerdeführerin ist gemäss Bundesgericht mit der Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit vereinbar. Die Sanktionierung bezweckt die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den Schutz der Rechte und der Freiheit Dritter. Der mit der Verurteilung verbundene Grundrechtseingriff ist mit Blick auf die Europäische Menschenrechtskonvention auch als „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ zu erachten. Dabei ist insbesondere klarzustellen, dass die Verurteilung der Betroffenen nicht wegen ihrer Teilnahme an der unbewilligten Kundgebung erfolgt beziehungsweise weil sie von der Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht hat; vielmehr beging sie im Rahmen der Kundgebung zwei verschiedene Straftaten. Die Polizeikräfte übten zudem eine gewisse Toleranz und griffen erst nach einiger Zeit ein.

Hier sind einige Schlüsselausführungen des Bundesgerichts:

«Toutefois, en l’absence d’actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés – les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) – afin que la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l’égard d’un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des „actes répréhensibles“. Pareil comportement peut justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au but qu’elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l’art. 10 CEDH, Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).» (E. 4.6.1.4).

«Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d’importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (arrêt attaqué consid. B), qui a dû être entièrement coupée sur le pont du Mont-Blanc de 13h59 à 15h19 et a été fortement impactée jusqu’à 16h51, soit durant près de trois heures. L’ampleur de ces perturbations était d’autant plus grande que la recourante a agi en plein coeur de la ville de Genève sur un axe principal notoirement fréquenté figurant parmi les rares à permettre le passage d’une rive à l’autre. À cela s’ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n’était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. La CourEDH a par ailleurs eu l’occasion de juger que l’obstruction complète d’un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit près de trois heures, étant relevé à titre d’exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d’une autoroute durant cinq heures n’était pas contraire à l’art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).» (E.4.6.2.4).

«À l’inverse, il découle de ce qui précède que la recourante a pu exercer durant une heure au moins son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n’intervienne, d’une manière qui n’a pas fait l’objet de contestations de sa part, mais a au contraire été jugée strictement conforme à ses droits. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement (arrêt attaqué consid. 4.2.2.3). Il est par ailleurs relevé que plusieurs manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale ( ibidem), ce qui renforce la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, la recourante ne s’est vu infliger qu’une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47; en ce sens, v. également Ludes et autres, § 117).» (E.4.6.2.5).

«Eu égard à l’ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées à la recourante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d’un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la protection des droits et libertés d’autrui, d’une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d’autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.» (E.4.7).

 

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