Die Bestimmung von Art. 274 Abs. 5 StPO lautet wie folgt: «Das Zwangsmassnahmengericht erteilt die Bewilligung für höchstens 3 Monate. Die Genehmigung kann ein- oder mehrmals um jeweils höchstens drei Monate verlängert werden. Ist eine Verlängerung notwendig, so stellt die Staatsanwaltschaft vor Ablauf der bewilligten Dauer einen begründeten Verlängerungsantrag.»
Im vorliegenden Fall war auf der Ebene des Sachverhalts vor dem Bundesgericht unbestritten, dass der Antrag auf Verlängerung – datiert vom 21. Februar 2018 und am darauffolgenden 22. Februar beim ZMG eingegangen – nach dem 20. Februar 2018 gestellt wurde, d. h. nach dem im Beschluss vom 17. November 2017 aufgeführten Ablaufdatum der Massnahme (E.5.2).
Ausführungen des Bundesgerichts im Urteil 1B_282/2022 vom 29. November 2022
Dazu führte das Bundesgericht aus: «L’ordonnance du 22 février 2018 a cependant confirmé la réalisation des conditions matérielles permettant la prolongation de la mesure secrète; devant le Tribunal fédéral, les recourants ne développent aucune argumentation spécifique afin de démontrer le contraire. Dès lors, la tardiveté de la demande de prolongation ne saurait – s’agissant d’une erreur de procédure – nécessairement conduire à l’illicéité de l’ensemble de la mesure de surveillance autorisée par le Tmc le 22 février 2018 (cf. arrêts 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1 et les arrêts cités; 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6 et 4 en matière de contrôle de la détention avant jugement). Cette solution s’impose d’autant plus ici que le vice invoqué n’apparaît pas particulièrement grave, puisque le Ministère public n’a formulé sa demande de prolongation qu’un jour après l’expiration de la durée fixée en lien avec une mesure qui avait été auparavant valablement autorisée. On peut également relever que le Tmc n’a pas attendu pour statuer, puisqu’il s’est prononcé le jour même de la réception de cette requête.
Eu égard à la portée dans le temps de l’autorisation de prolongation, il est établi en l’espèce que le Ministère public n’a pas demandé la prolongation avant l’expiration du délai fixé dans la décision d’autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 3ème phrase CPP). On ne saurait, de manière générale, dénier toute portée à la procédure de prolongation et permettre de cette façon au ministère public de pallier en tout temps un éventuel oubli. Ainsi, en présence d’une demande de prolongation formée tardivement, l’ordonnance du Tmc ne peut couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent (le 20 février 2018) et le jour où est reçue cette requête (le 22 février 2018). En revanche, le Tmc peut autoriser la surveillance secrète avec effet au jour de réception de cette demande de prolongation, soit en l’occurrence le 22 février 2018. Cette solution s’impose indépendamment d’ailleurs des éventuelles conclusions prises par le Ministère public pour obtenir un effet rétroactif, notamment au jour d’envoi de sa demande de prolongation. En tant que direction de la procédure (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP), il lui incombe en effet de prendre les mesures nécessaires pour agir en temps utile, comme le recommande d’ailleurs la doctrine (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus). Il lui appartient aussi, le cas échéant, d’assumer les conséquences d’un éventuel défaut d’autorisation de la surveillance pour une certaine période.
Au vu des considérations précédentes, il apparaît que la mesure de surveillance a été valablement prolongée pour la période du 22 février au 12 avril 2018 par l’ordonnance du Tmc du 22 février 2018. En revanche, la surveillance opérée le 21 février 2018 n’a été autorisée par aucune décision; elle est dès lors illicite et les données enregistrées ce jour-là doivent être immédiatement détruites. Partant, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en confirmant l’ordonnance du Tmc du 22 février 2018 s’agissant de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018.» (E.5.2).
Daher heisst das Bundesgericht die Beschwerde im Urteil 1B_282/2022 vom 29. November 2022 teilweise gut: «Le recours est partiellement admis. L’arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il considère que la surveillance secrète opérée le 21 février 2018 était licite. L’illicéité de la surveillance secrète effectuée ce jour-là est constatée et la destruction immédiate des données enregistrées le 21 février 2018 est ordonnée. Pour le surplus, le recours est rejeté. Les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause puisque l’illicéité de la mesure secrète est constatée pour une période largement inférieure (le 21 février 2018) que celle à laquelle ils avaient conclue (du 17 novembre 2017 au 12 avril 2018). » (E.6).