Im Urteil 7B_6/2024 vom 6. Mai 2024 aus dem Kanton Fribourg (zur amtl. Publ. vorgesehen) befasste sich das Bundesgericht mit der Frage von verdeckten Ermittlungen bei Telefonaten, welche (teilweise) aus dem Ausland geführt wurden. Das Bundesgericht erkannte dabei keine Verletzung des Territorialitätsprinzips: «Dans le présent cas, il doit être tout d'abord constaté que l'investigation secrète a été ordonnée afin d'enquêter en Suisse pour démanteler un trafic de stupéfiants développé sur le territoire helvétique. Même si des implications internationales dans ce domaine sont usuelles, la mise en oeuvre d'agents infiltrés ne tendait par conséquent pas d'entrée de cause à permettre aux autorités suisses d'obtenir des informations ou des contacts situés à l'étranger, notamment en contournant les règles en matière d'entraide. Les agents infiltrés ont ensuite procédé par le biais d'un mode de communication sis en Suisse, en utilisant un appareil permettant, depuis ce pays, un accès direct aux échanges litigieux. C'est en particulier en Suisse - lieu du trafic sous enquête - qu'ils ont pris connaissances des messages envoyés par l'intimé et qu'ils ont donné suite aux instructions données par ce dernier. Quant à l'envoi - également par le biais d'appareils se trouvant sur le territoire suisse - par les agents infiltrés de messages, dont l'intimé a pris connaissance à l'étranger, et en l'absence de toute argumentation précise sur le contenu des échanges (cf. consid. 2.8.1 ci-dessus), on ne saurait y voir dans le cas d'espèce autre chose qu'une simple invitation à communiquer, laquelle ne développe aucun effet contraignant et ne s'apparente donc pas à un moyen de pression quelconque : l'intimé était, en tout temps, libre de répondre à ces sollicitations ou d'y mettre un terme; il était également libre du contenu qu'il entendait donner à ses réponses. Il est enfin incontestable que les actes sollicités en Suisse par l'intimé sont illicites; l'éventualité d'une condamnation pénale dans ce pays en raison de l'exploitation des moyens de preuve recueillis au cours de la mesure secrète ne constitue ainsi pas en soi un moyen de contrainte développant des effets à l'étranger, étant d'ailleurs rappelé qu'un prévenu ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid. 4.3; 140 IV 40 consid. 4.4.2). L'intimé ne soutient enfin pas que son extradition découlerait - exclusivement - des résultats de l'investigation secrète ou qu'une procédure pénale étrangère serait ouverte à son encontre. En définitive, dans les circonstances de l'espèce, les échanges opérés par des messageries depuis un téléphone cellulaire entre des agents infiltrés suisses, se trouvant dans ce pays, et l'intimé, a priori à l'étranger, ne constituent pas des actes officiels développant des effets sur un territoire étranger. L'investigation secrète ordonnée dans le présent cas, qui permet également à la Suisse de respecter ses obligations internationales […], ne viole par conséquent pas le principe de la territorialité et le recours se révèle bien fondé sur ce point.» (E.2.8.3).
Territorialitätsprinzip
Juni 8, 2024 1:47 pm