Sachverhalt
Klima-Aktivistinnen und Aktivisten hatten am 14. Dezember 2019 bei einer unbewilligten Aktion ab 10.05 Uhr bis nach 16 Uhr in Lausanne die rue Centrale blockiert. Der Fahrzeugverkehr, insbesondere Rettungsfahrzeuge und Busse, mussten umgeleitet werden. Die Polizei forderte die Aktivistinnen und Aktivisten mehrfach erfolglos auf, sich zu entfernen. Schliesslich wurden sie von der Polizei einzeln weggebracht.
Instanzenzug
Das Polizeigericht Lausanne sprach mehrere Aktivistinnen und Aktivisten wegen Störung von Betrieben im Dienste der Allgemeinheit, Hinderung einer Amtshandlung, Verletzung der Verkehrs – regeln sowie wegen Nichteinholens einer Bewilligung für eine öffentliche Veranstaltung schuldig. Im Fall von fünf gemeinsam beurteilten Personen verhängte es bedingte Geldstrafen von je 20 Tagessätzen und 200 Franken Busse. Das Kantonsgericht des Kantons Waadt wies ihre Beschwerden 2022 ab.
Die fünf Verurteilten gelangten ans Bundesgericht. Sie argumentierten in grundsätzlicher Weise, dass ihre Bestrafung mit Blick auf das Recht auf friedliche Versammlungen gemäss Artikel 11 EMRK nicht gerechtfertigt sei. Das Bundesgericht weist diesen Einwand ab. Es hat kürzlich daran erinnert, dass staatliche Behörden bei unbewilligten, gewaltfreien Versammlungen eine gewisse Toleranz üben müssen. Die Grenzen ergeben sich aufgrund der konkreten Umstände. Im vorliegenden Fall liegt keine Verletzung von Artikel 11 EMRK vor. Zunächst ist festzuhalten, dass die Bestrafung keine „politische Verfolgung“ darstellt. Vielmehr wird mit der Sanktionierung der Zweck verfolgt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten sowie die Freiheitsrechte Dritter zu schützen. Die Blockade der wichtigen Verkehrsachse rue Centrale – mittels der Anwesenheit der Betroffenen, Betonblöcken und Paletten – dauerte mehr als sechs Stunden und führte zu einer gewichtigen Störung des täglichen Lebens, insbesondere des Verkehrs. Dabei stellte die Blockade des Verkehrs das eigentliche Ziel der Aktion dar und war nicht nur indirekter Effekt. Sodann wäre den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch eine legale Aktion möglich gewesen oder ein Vorgehen auf dem politischen Weg. Schliesslich entschieden sich die Betroffenen kurzfristig, nicht an der angekündigten Demonstration auf der place Saint-François teilzunehmen, sondern die rue Centrale zu blockieren. Die Sicherheitskräfte konnten so nicht die notwendigen Vorkehren treffen.
In Bezug auf die konkreten Schuldsprüche heisst das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut. Ausser Betracht fällt die Verurteilung wegen Nichteinholens der Bewilligung, da die Betroffenen nicht zu den Organisatoren zählten.
Nicht eingetreten ist das Bundesgericht auf die Beschwerde bezüglich der Verkehrsregelverletzung. Was die Verurteilungen wegen Störung von Betrieben im Dienste der Allgemeinheit und Hinderung einer Amtshandlung betrifft, wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid ans Kantonsgericht zurückgewiesen.
Schlüsselausführungen des Bundesgerichts im Urteil 6B_1460/2022 vom 16. Januar 2024
Hier sind einige der Schlüsselstellen aus dem Urteil 6B_1460/2022 vom 16. Januar 2024 zu Art. 11 EMKR:
«Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu’en l’absence d’actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés – les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) – afin que la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l’égard des rassemblements pacifiques illicites s’étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des „actes répréhensibles“. Pareil comportement peut justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au but qu’elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319 § 70).» (E.10.5.1).
«En l’espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n’est pas contraire à l’art. 11 CEDH. Tout d’abord, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 10.2), alors qu’il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation allait déjà bon train depuis “ plusieurs semaines “ (cf. jugement attaqué consid. 4.2), soit à tout le moins depuis le 18 septembre 2019 (cf. jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d’organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l’objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l’obtention d’une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d’assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l’ordre. À cela s’ajoute qu’en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 10.4.4 in fine), les recourants disposaient d’autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l’initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n’allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d’adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d’observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu’ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167). La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage durant les fêtes de fin d’année (cf. jugement attaqué consid. 2.2) sous l’égide d’un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à leur détriment. C’est d’autant plus le cas qu’en l’espèce, le blocage n’était pas l’effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d’attirer l’attention sur leur cause, ou encore que l’objet bloqué était sans lien direct avec l’objet de leur contestation, soit l’inaction alléguée du gouvernement face à l’urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l’occasion de rappeler qu’il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s’y conformer et la décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l’art. 11 CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d’une ample marge d’appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d’importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 7.2), qui a dû être entièrement coupée sur la rue Centrale de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. L’ampleur de ces perturbations était d’autant plus grande que les recourants ont agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d’année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période contrairement à ce que soutiennent les recourants. À cet égard, la CourEDH a eu l’occasion de juger que l’obstruction complète d’un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Ensuite, il découle de l’état de fait cantonal que les recourants avaient initialement l’intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu’ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d’autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l’itinéraire prévu (cf. jugement attaqué consid. 2.2). De l’aveu même des recourants, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à leur arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s’y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem) – et non à interdire purement et simplement la manifestation – les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, dont il n’avait jamais été question jusqu’ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l’ordre n’ont pas pu prendre à l’avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu’elles ont été débordées par la situation (cf. jugement attaqué consid. 6.2). Le choix des recourants ne peut se justifier d’aucune manière. Alors qu’ils disposaient d’un lieu d’ores et déjà sécurisé par la police – de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d’un grand nombre de personnes puisqu’il s’agit d’une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs – pour se réunir et faire valoir leurs revendications, ils ont décidé de changer d’emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien leur action de blocage au moyen de leur personnes, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu’ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l’art. 11 CEDH. Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 14 décembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d’une autoroute durant cinq heures n’était pas contraire à l’art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l’inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n’intervienne, d’une manière qui n’a pas fait l’objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires de 20 jours-amende avec sursis ainsi que des amendes de 200 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements ( ibidem). Notons finalement, en réaction aux arguments avancés par les recourants, que l’objet de la manifestation est sans objet au regard de l’art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique, mais encore que leur assertion selon laquelle d’autres manifestations auraient également eu lieu le même jour ne repose pas sur l’état de fait cantonal et de ce fait, ne peut être prise en compte par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans que l’on n’entrevoie toutefois en quoi ce dernier point serait pertinent.» (E.10.5.1).