Sachverhalt
Die Journalistin vom Westschweizer Radio und Fernsehen RTS beschaffte sich 2019 im Internet die Baupläne für eine Pistole aus dem 3D-Drucker. Ebenfalls über ein Online Angebot liess sie sich die Pistolenteile anfertigen. Sie erhielt die Teile der Firma aus der Westschweiz und setzte sie in ihrem Büro bei RTS zusammen. Die Beschaffung der Waffe erfolgte im Hinblick auf eine Reportage von RTS mit der unter anderem aufgezeigt werden sollte, wie leicht Waffen aus dem 3D-Drucker erlangt werden können.
Ende März 2019 ersuchte die Journalistin bei der Genfer Kantonspolizei für ihr Vorgehen kurzfristig um eine ausserordentliche Bewilligung, die aber aus zeitlichen Gründen nicht ausgestellt werden konnte.
Anfang April 2019 transportierte sie die Pistole ohne Schlagbolzen und Munition trotzdem im Zug von Genf nach Lausanne, wo sie ein Interview mit einem Spezialisten für Waffen aus dem 3D-Drucker führte.
Am 7. April 2019 wurde die Sendung ausgestrahlt.
Instanzenzug
Im März 2022 sprach das Genfer Kantonsgericht die Journalistin für den Transport der Waffe wegen Verstosses gegen das Waffengesetz schuldig und verurteilte sie zu einer Busse von 1’500 Franken. Von einer Verurteilung wegen Erwerb und Besitz der Waffe sah es ab.
Die Genfer Staatsanwaltschaft gelangte ans Bundesgericht und forderte eine Verurteilung auch für diese Delikte. Die Journalistin ihrerseits verlangte einen vollumfänglichen Freispruch.
Ausführungen des Bundesgerichts im Urteil 6B_650/2022, 6B_664/2022 vom 12. Dezember 2024
Das Bundesgericht heisst im Urteil 6B_650/2022, 6B_664/2022 vom 12. Dezember 2024 die Beschwerde der Journalistin in seiner öffentlichen Beratung vom 12. Dezember 2024 gut und weist diejenige der Staatsanwaltschaft ab.
Gemäss Artikel 14 StGB verhält sich eine Person rechtmässig, wenn sie handelt, wie es das Gesetz gebietet oder erlaubt, auch wenn die Tat mit Strafe bedroht ist. Im konkreten Fall ist die Verurteilung der Beschwerdeführerin wegen Verstössen gegen das Waffengesetz mit der Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Artikel 10 EMRK nicht vereinbar, der auch die Medien- und Pressefreiheit umfasst. Eine Bestrafung erweist sich mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in einer demokratischen Gesellschaft nicht als notwendig; dies entspricht auch nicht einem zwingenden gesellschaftlichen Bedürfnis. Der EGMR unterstreicht regelmässig die Wächterfunktion der Medien. Die Beschwerdeführerin hat in Bezug auf die vorgeworfenen Delikte ausschliesslich im Rahmen ihrer journalistischen Tätigkeit gehandelt. Die Reportage zielte darauf ab, aufzuzeigen, wie einfach eine solche Waffe aus dem 3D-Drucker beschafft und zusammengesetzt werden kann und welche Gefahren davon für die öffentliche Sicherheit ausgehen. Das Vorgehen der Journalistin hat zu keiner massgeblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit geführt. Die Waffe wurde von ihr immer unter Verschluss gehalten; transportiert wurde sie im Zug ohne Schlagbolzen oder Munition und für Dritte nicht erkennbar. Die Journalistin unterstützte bei der Herstellung der Einzelteile auch kein kriminelles Netzwerk, da sie öffentlich und legal angebotene 3D-Drucker in Anspruch nahm. Wohl wusste die Betroffene um die Bewilligungspflicht und stellte ihr Gesuch erst nach dem Erwerb der Waffe und zu kurzfristig. Die Bedingungen für eine Ausnahmebewilligung scheinen jedoch grundsätzlich erfüllt gewesen zu sein. Die Handlungen der Betroffenen sind vor diesem Hintergrund gemäss Bundesgericht als rechtmässig zu erachten.
Hier sind Auszüge aus der schriftliche Begründung des Urteils durch das Bundesgericht im Urteil 6B_650/2022, 6B_664/2022 vom 12. Dezember 2024:
«La recourante 2 soutient que sa condamnation constituerait une ingérence excessive à la liberté d’expression ainsi que, plus singulièrement, à la liberté de la presse et des médias, dont elle jouit, en vertu de l’art. 10 CEDH, en sa qualité de journaliste.» (E.4).
«D’une manière générale, il est admis que le concept de loi figurant à l’art. 14 CP doit s’entendre dans le sens matériel du terme (ATF 94 IV 5 consid. 1; arrêts 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1179/2015 du 4 août 2016 consid. 7). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l’auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu’elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance, dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1; cf. également ATF 85 IV 4 consid. 2). Si une partie de la doctrine s’oppose certes à cette conception de la notion de „loi“, qu’elle estime trop large, les critiques apportées à ce sujet se rapportent essentiellement à des considérations relatives à la hiérarchie des normes, un acte pénalement répréhensible au regard de la loi pénale n’étant, selon ces auteurs, pas susceptible d’être justifié par une norme déduite, par exemple, d’un simple règlement de service ou de directives internes (TRECHSEL/GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 2 ad art. 14 CP; GILLES MONNIER, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 14 CP; NIGGLI/GÖHLICH, op. cit., n° 10 ad art. 14 CP; TRECHSEL/NOLL/PIETH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 7e éd., 2017, p. 132; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5 ad art. 14 CP). Il s’agit là toutefois d’un aspect qui ne concerne à l’évidence pas les normes conventionnelles, l’ordre juridique suisse reconnaissant la primauté du droit international sur le droit interne. L’art. 5 al. 4 Cst. dispose en effet que la Confédération et les cantons sont tenus d’appliquer le droit international, alors que l’art. 190 Cst. prévoit que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Aussi, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’une contradiction insurmontable entre les deux ordres juridiques est constatée, le droit international public l’emporte sur le droit interne, spécialement lorsque la norme internationale a pour objet la protection des droits de l’Homme (ATF 147 I 280 consid. 9.1; 136 II 241 consid. 16.1; 122 II 485 consid. 3a).» (E.4.3.1).
«Tout comme les normes constitutionnelles, les normes conventionnelles se distinguent par le degré d’abstraction de leurs formulations: elles se caractérisent en effet par une densité normative qui est bien moins élevée que celle des lois au sens formel ou des autres textes de rang inférieur (cf. sur ce point: PERRIN, op. cit., p. 302). Aussi, si l’on s’en tient à la seule formulation parfois sibylline des dispositions de la CEDH, il apparaît fortement compromis d’anticiper, dans l’abstrait, l’ensemble des configurations dans lesquelles les droits fondamentaux qui en sont déduits seraient susceptibles de rendre licite un comportement typique sur le plan pénal et ainsi de faire obstacle à une condamnation. À cet égard, une prise en compte intégrale et inconditionnelle des normes conventionnelles dans le cadre de l’art. 14 CP pourrait se heurter à la sécurité et à la prévisibilité du droit, dont on rappelle qu’il s’agit de composantes essentielles du principe de la légalité en droit pénal (cf. art. 1 CP et 7 CEDH; cf. parmi d’autres: ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1).» (E.4.3.2).
«Néanmoins, la situation apparaît différente lorsque, eu égard à un statut personnel spécifique ou à la nature particulière des faits qui lui sont reprochés, l’auteur est en mesure de déduire, d’une norme de rang conventionnel, un fait justificatif dont les contours peuvent être distingués de manière suffisamment claire dans la jurisprudence, en particulier dans celle rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH).» (E.4.3.3).
«Tel est le cas de la liberté de la presse et des médias, garantie par les art. 10 CEDH, en ce qui concerne la protection de la profession de journaliste. La CourEDH souligne ainsi constamment, dans sa jurisprudence relative à l’art. 10 CEDH, l’importance de la mission professionnelle des journalistes et en particulier le rôle essentiel de „chien de garde“ qu’ils jouent dans une société démocratique. La fonction des journalistes – qui consiste à diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général – est à cet égard rattachée au droit, pour le public, d’en recevoir (cf. parmi d’autres: arrêts Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC] du 27 juin 2017 [req. n° 931/13], § 126; Bédat c. Suisse [GC] du 29 mars 2016 [req. n° 56925/08], § 51). La CourEDH précise par ailleurs que la phase préparatoire à une publication, soit en particulier la collecte d’informations, est une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme, qu’elle est inhérente à la liberté de la presse et qu’elle est donc, à ce titre, également protégée par l’art. 10 CEDH (arrêts Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC] précité, § 128; Dammann c. Suisse du 25 avril 2006 [req. n° 77551/01], § 52). » (E.4.3.1.1).
«Une telle approche s’inscrit du reste en cohérence avec la jurisprudence rendue par la CourEDH dans des affaires concernant la Suisse. En effet, dans deux causes concernant des journalistes (cf. ATF 127 IV 166 consid. 5b; arrêt 6B_225/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3), le Tribunal fédéral avait refusé de reconnaître que ceux-là puissent invoquer leur devoir de profession à titre de fait justificatif déduit d’une application conjointe des art. 14 CP et 10 CEDH. Or la CourEDH, saisie de requêtes visant les arrêts précités, avait par la suite constaté, pour chacune de ces deux causes, une violation par la Suisse de l’art. 10 CEDH (arrêts Dammann c. Suisse précité; Haldimann et autres c. Suisse du 24 février 2015 [req. n° 21830/09]). Il apparaît dans ce contexte approprié que le juge pénal suisse soit en mesure d’anticiper l’examen qui sera opéré par la CourEDH au cas où le condamné choisit de porter sa cause devant cette autorité.» (E.4.3.3.2).
«Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’admettre qu’un journaliste puisse invoquer, pour tenter de justifier son comportement dans le cadre de l’application de l’art. 14 CP, le devoir afférent à sa profession tel qu’il lui est reconnu en vertu de l’art. 10 CEDH.» (E.4.3.4).
«Cela étant relevé, la prise en compte d’un droit fondamental comme fait justificatif impose au juge pénal d’intégrer le raisonnement constitutionnel dans son schéma de réflexion habituel en trois points (typicité, illicéité, culpabilité). Comme le prévoit l’art. 36 Cst., le juge doit à cet égard s’assurer que la condamnation qui porte atteinte à un droit fondamental repose sur une base légale, poursuit un intérêt public et se révèle proportionnée au but visé. Dans le cadre de cet examen, la condition de la base légale devrait le plus souvent être réalisée, étant observé qu’une disposition qui érige en infraction pénale un certain comportement répond en principe à cette exigence. La condition de l’intérêt public ne devrait non plus poser de difficulté, dans la mesure où, en règle générale, il n’est guère contestable que l’infraction pénale vise à préserver l’ordre public face à des comportements que le législateur a estimé justifié de proscrire (PERRIN, op. cit., p. 306 s.).» (E.4.4.1).
«L’examen de la proportionnalité, et la pesée des intérêts qu’il induit, représentent ainsi le principal enjeu. Le point central pour le juge pénal consiste en effet le plus souvent à s’assurer que la condamnation qu’il entend prononcer soit fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et qu’elle soit proportionnée aux buts qu’elle poursuit, lesquels correspondent à la défense du bien juridique protégé par la disposition pénale. Dans ce contexte, le juge doit se demander si la condamnation, et la peine qui y est assortie, sont aptes à assurer la protection de l’intérêt public en jeu, si le résultat ne pourrait pas être atteint autrement que par le prononcé d’une condamnation et d’une peine et, surtout, si la pesée des intérêts penche en faveur de l’intérêt de l’État à limiter le droit fondamental du prévenu. À cet égard, la règle de la nécessité doit être mise en relation avec le fait que le droit pénal doit toujours constituer une ultima ratio : il faut en effet déterminer si l’intérêt public en jeu nécessite vraiment que l’atteinte au droit fondamental du prévenu prenne la forme, ultime, de la condamnation pénale (PERRIN, op. cit., p. 307 s.).» (E.4.4.2).
«Il y a donc lieu de déterminer concrètement, eu égard aux principes exposés ci-avant, si la condamnation de la recourante 2 porte atteinte à sa liberté d’expression ou à la liberté des médias.» (E.4.5).
«L’art. 10 CEDH dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (par. 1); l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (par. 2).» (E.4.5.1).
«La protection accrue offerte à la presse par l’art. 10 CEDH est subordonnée au respect des devoirs et des responsabilités liés à la fonction de journaliste et à l’obligation corollaire de pratiquer un „journalisme responsable“. À cet égard, la CourEDH reconnaît que les journalistes peuvent parfois se trouver face à un conflit entre le devoir général de respecter les lois pénales de droit commun, dont ils ne sont pas exonérés, et leur obligation professionnelle de recueillir et de diffuser des informations qui permet aux médias de jouer le rôle essentiel de „chien de garde“ qui est le leur. Il convient de souligner, dans le contexte d’un tel conflit d’intérêts, que la notion de „journalisme responsable“ implique que, dès lors que le comportement du journaliste va à l’encontre du devoir de respecter les lois pénales de droit commun, il doit savoir qu’il s’expose à des sanctions juridiques, notamment pénales, s’il refuse d’obtempérer à des ordres légaux émanant entre autres de la police (arrêt Pentikäinen c. Finlande [GC] du 20 octobre 2015 [req. n° 11882/10], § 110).
La CourEDH a ainsi eu l’occasion de rappeler que les journalistes ne sauraient être déliés de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun du seul fait qu’ils sont protégés par l’art. 10 CEDH (cf. not. arrêt Stoll c. Suisse [GC] du 10 décembre 2007 [req. n° 69698/01], § 102).» (E.4.5.2).
«Il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’art. 10 par. 2 CEDH, la question principale à résoudre est celle de savoir si l’ingérence, qui en l’occurrence prend la forme d’une condamnation pénale, constitue une „mesure nécessaire dans une société démocratique“. L’art. 10 par. 2 CEDH ne laisse en effet guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général. Il convient ainsi de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures prises ou les sanctions infligées sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes relevant d’un intérêt général (arrêt Stoll c. Suisse [GC] précité, § 102). De jurisprudence constante, l’adjectif „nécessaire“, contenu à l’art. 10 par. 2 CEDH, implique ainsi l’existence d’un „besoin social impérieux“ (cf. parmi d’autres: arrêts Bédat c. Suisse [GC] précité, § 48; Stoll c. Suisse [GC] précité, § 101). Le caractère „impérieux“ d’un besoin social n’est pas synonyme „[d‘]indispensable“, mais ce vocable n’a pas non plus la souplesse de termes tels que „raisonnable“, „admissible“, „normal“, „utile“ ou „opportun“ (arrêts Gorzelik et autres c. Pologne [GC] du 17 février 2004 [req. n° 44158/98], § 95; Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979 [req. n° 6538/74], § 59). Pour déterminer si la mesure litigieuse était nécessaire, il convient de tenir compte de plusieurs aspects distincts, selon les circonstances d’espèce, tels que les intérêts en présence, le comportement concrètement adopté par le journaliste et la proportionnalité de la sanction prononcée. Si les États contractants jouissent en règle générale d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, cette marge d’appréciation est néanmoins restreinte lorsque la liberté de la presse est en cause (cf. parmi d’autres: arrêts Bédat c. Suisse [GC] précité, § 49; Stoll c. Suisse précité, § 102 [GC]).» (E.4.5.3).
«Cela étant rappelé, la condamnation pénale de la recourante 2 est effectivement de nature, eu égard au contexte dans lequel elle s’inscrit, à constituer une atteinte à la liberté d’expression, dont on rappelle qu’elle est protégée de manière accrue par l’art. 10 CEDH s’agissant de l’activité de journaliste. Il ne fait pas de doute que, s’agissant d’une loi au sens formel rédigé en des termes suffisamment précis quant aux comportements reprochés à la recourante 2, l’art. 33 LArm constitue une base légale suffisante pour appréhender pénalement le comportement en cause et, le cas échéant, pour justifier l’atteinte portée à la liberté d’expression. Il n’est pas non plus contestable que l’ingérence est inspirée par un but légitime: il est en effet tout à fait justifié que, compte tenu des dangers inhérents aux armes à feu, l’État soumette à autorisation notamment leur détention et leur transport et qu’il sanctionne pénalement les personnes qui ne respectent pas l’obligation légale de disposer d’une telle autorisation.» (E.4.6.2).
«Il apparaît, compte tenu de ces différents éléments, que la condamnation de la recourante 2 ne répond pas à un besoin social qui puisse être qualité d’impérieux. D’autres mesures, telles qu’un simple rappel à l’ordre, voire le prononcé d’un classement de la procédure, éventuellement par la voie de l’art. 52 CP, auraient en effet été suffisantes pour préserver le but de sécurité publique poursuivi par la législation sur les armes, étant encore rappelé que le reportage réalisé par la recourante 2 et finalement diffusé a précisément contribué à mettre en lumière les limites de cette législation face aux dangers inhérents aux armes imprimées en 3D.» (E.4.7.4).
«Pour ces motifs, les actes reprochés à la recourante 2 doivent être considérés comme licites en tant qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice par une journaliste de sa liberté d’expression. L’arrêt attaqué sera en conséquence réformé en ce sens que la recourante 2 est acquittée de l’infraction décrite à l’art. 33 al. 1 let. a LArm.» (E.4.8).